Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail n’étant pas applicables au contrat d’apprentissage, l’employeur n’a pas à reprendre le versement des salaires à l’apprenti au-delà du mois suivant le constat de l’inaptitude.

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