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Caducité de la déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente : pas d’interruption de la prescription

Insatisfaite de la décision de première instance, une société avait interjeté appel devant la cour d’appel de Paris. Constatant l’incompétence de cette dernière, elle avait ensuite formé son recours devant la cour d’appel de Versailles. Si le premier recours, déposé devant une juridiction incompétente, avait été formé dans le délai, le second avait quant à lui été interjeté après expiration du délai de recours. À moins que, comme le soutenait l’appelante, le délai de prescription ait été interrompu. C’était là tout l’enjeu du débat.

Constatant que l’appelante n’avait pas déposé ses conclusions en temps requis, la cour d’appel de Paris avait prononcé une ordonnance de caducité de l’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile qui dispose qu’« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Relevant que la caducité avait été prononcée sur le fondement de cette...

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