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Créance de salaire différé et action [I]de in rem verso[/I] : des précisions utiles pour le conjoint du descendant

Au décès d’un exploitant agricole, l’un de ses gendres assigne la succession en paiement d’une créance de salaire différé et demande subsidiairement une indemnisation sur le fondement de l’action de in rem verso. La cour d’appel de Versailles le déboute de l’ensemble de ses demandes aux motifs que les conditions pour reconnaître l’existence d’une créance de salaire différé ne sont pas réunies, d’une part, et que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est prescrite et donc irrecevable, d’autre part. Le demandeur se pourvoit alors en cassation. Dans le premier moyen, le demandeur invoque la violation par la cour d’appel des articles L. 321-15 et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux créances de salaire différé. Il soutient que la cour d’appel a ajouté une condition à la loi en retenant que le conjoint de l’héritier devait travailler dans l’exploitation agricole en même temps que son épouse, elle-même titulaire d’une telle créance, pour pouvoir être débiteur d’une telle créance. Dans le second moyen, le demandeur estime que le délai de prescription d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause, exercée subsidiairement à celle fondée sur le paiement d’une créance différée, court à compter du décès et non à compter de chaque mois au cours duquel l’aide a été apportée. C’est donc la violation des articles 1371 ancien et 2224 du code civil qui est défendue et non de l’article 1224 comme indiqué dans la décision.

La Cour de cassation rejette ces deux moyens dans sa décision du 29 mai 2019.

En premier lieu, la Cour de cassation considère que la cour d’appel n’a pas ajouté de condition à la loi dans la mesure où elle a rappelé qu’en application de l’article L. 321 15 du code rural, « le conjoint du descendant ne peut prétendre à une créance de salaire différée que s’il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l’exploitation de ses beaux-parents ». Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que le demandeur sollicitait une créance pour une période distincte [du 1er oct. 1976 au 30 nov. 1986] de celle pour laquelle son épouse en bénéficiait [du 17 mai 1970 au 21 juill. 1974] ».

La reconnaissance en droit français d’une créance de salaire différé au profit du descendant de l’exploitant agricole, comme de son conjoint, qui « participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration » remonte à la législation vichyste et précisément au célèbre décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la nationalité française. Les dispositions relatives au contrat de salaire différé sont désormais codifiées aux articles L. 321 13 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

L’actuel article L. 321 15 est libellé identiquement à l’ancien article 65 du...

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