Le salarié d’une société, mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices de main d’œuvre temporaire, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose (tableau n° 25 des maladies professionnelles) et une sidérose (tableau n° 44 des maladies professionnelles). Recherchant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le salarié demanda la prise en charge, devant la cour d’appel, de la maladie prévue au tableau n° 44. Pour la cour d’appel de Douai, cette dernière demande, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que la première maladie professionnelle soumise au premier juge, était recevable. La société utilisatrice de main d’œuvre temporaire qui fut condamnée engagea alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2018 afin de contester la recevabilité de cette demande qu’elle considérait comme nouvelle en cause d’appel. La Cour de cassation fit droit au moyen et censura l’arrêt au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des tableaux nos 25 et 44 des maladies professionnelles, au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette demande formée pour la première fois en cause d’appel est donc jugée irrecevable par la deuxième chambre civile, qui casse et annule sur ce point, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Douai.

Après une instance infructueuse afin de voir reconnaître la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le salarié a entrepris, pour la première fois en cause d’appel, de faire juger que la maladie...

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