Ne saurait être présumé justifié au regard du principe d’égalité de traitement, un accord collectif qui opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, les salariés étant placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord dont l’objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique et d’accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d’emploi et de vie familiale.

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