Les dispositions du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d’obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subi lorsque ces mêmes faits font l’objet de poursuites pénales.

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