La Cour de cassation rappelle que la compétence indirecte d’un tribunal étranger doit être appréciée au regard des règles françaises de droit international privé. Le contrôle des éléments retenus par le juge étranger pour fonder sa compétence directe ne constitue pas une révision au fond, dès lors qu’il s’agit d’apprécier les conditions de régularité du jugement étranger.

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