L’action en liquidation d’une astreinte est soumise à une prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions personnelles et mobilières prévue par l’article 2224 du code civil et ne relève pas du délai de prescription décennal prévu, pour l’exécution des titres exécutoires, par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Bien qu’une astreinte assortisse l’exécution du titre exécutoire qui la prononce, l’action en liquidation de celle-ci se prescrit par cinq ans.

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