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L’appréciation de l’abus au moment où le preneur d’assurance-vie exerce la faculté de renonciation

Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus. La Cour de cassation précise que l’abus s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté.

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