Au cours d’une sévère algarade entre des consommateurs de stupéfiants et un trafiquant, ce dernier est tué. Ses meurtriers sont reconnus coupables par une cour d’assises. L’homme laisse derrière lui une petite fille de deux ans, victime par ricochet. L’administratrice légale de l’enfant saisit la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin que soit réparés ses préjudices sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Celle-ci fait droit à une partie des demandes et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) interjette appel de sa décision. 

Par une lecture in concreto des éléments du dossier, la Cour d’appel considère que la faute de la victime directe doit être prise en compte mais qu’elle n’était pas véritablement déterminante de sa fin tragique. Elle ajoute que la victime indirecte étant « parfaitement innocente », cela justifierait de ne pas réduite son droit à indemnisation. Elle rappelle, enfin, que les auteurs du crime n’ont à ce jour effectué aucun paiement et qu’il appartient au FGTI de se retourner vers eux pour obtenir les sommes avancées par le Fonds de solidarité. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.

Il s’agit de savoir si de tels éléments pouvaient être retenus par la cour d’appel pour évaluer le montant de la réduction accordée à la victime indirecte.

La deuxième chambre civile, dans un arrêt signalé (F-P+B+I) du 12 décembre 2019, décide que seule doit être prise en compte la faute de la victime directe pour déterminer si le montant de la réparation accordée à la victime indirecte doit être réduit entièrement ou partiellement. Les autres motifs employés par la cour d’appel étant inopérants.

Sur la prise en compte de la réaction disproportionnée des meurtriers

Conformément à l’article 706-3 du code de procédure pénale « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits […] qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages ». On entend par « toute personne », les victimes directes de cette infraction mais aussi les victimes indirectes comme la petite fille dans cette espèce (V. par ex. Civ. 2e, 5 nov. 1998, n° 96-20.657, Roudil (Cts) c/ Fonds de garantie des victimes des actes de...

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