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Les critères de la déclaration spontanée des risques en assurance maritime ou fluviale
En vertu des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances, seule l’omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d’assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, annule l’assurance.