By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://barreaudecarpentras.fr/

Nouveau décret de procédure civile : quelques briques pour une juridiction plateforme

V. déjà, pour une présentation générale du décret, C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul, Nouveau décret de procédure civile : présentation générale, Dalloz actualité, 24 mai 2019 .

 

L’essentiel réside dans une première mise en œuvre concrète de la « communication par voie électronique 2.0 », essentiellement pour les personnes morales visées à l’article 692-1 du code de procédure civile, mais aussi pour les particuliers : en effet, le décret « adapte les règles de la communication électronique à l’utilisation d’une plateforme d’échanges dématérialisés utilisée avec les personnes mentionnées à l’article 692-1 du code de procédure civile. Il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe » (sur cet aspect numérique, v. aussi C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul, Communication par voie électronique : publication d’un décret, D. 2019. 1058 image). Si la notice suscite l’enthousiasme, le décret lui-même suscite de nombreuses interrogations, notamment quant aux modalités de mise en œuvre…

Contexte

Rappelons que décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (art. 73) a inséré à la fin du livre Ier du code de procédure civile regroupant les dispositions communes à toutes les juridictions, un titre XXI composé des articles 748-1 et suivants et intitulé « La communication par voie électronique » (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s. et « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4e éd. 2018, nos 485 s.). Il a été quelque peu retouché par les décrets n° 2008-484 du 22 mai 2008 et n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 : ce dernier a notamment créé l’article 748-7 du code de procédure civile, complétant le régime général de la communication par voie électronique issu du décret du 28 décembre 2005. Ces sept articles ont établi un régime général de la communication par voie électronique, caractérisé par la nécessité de la publication d’arrêtés « techniques », conformément aux dispositions de l’article 748-6. Ce texte, devenu alinéa 1er en 2018 (v. infra), impose l’utilisation de procédés techniques particuliers afin de garantir « la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées ». Ces procédés doivent également « permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire ». Les conditions dans lesquelles sont apportées ces garanties sont fixées par arrêté du garde des Sceaux – ce sont les arrêtés « techniques ». Ils sont la « clé de voûte » du régime de 2005.

Dès lors, la dématérialisation des envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux, ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles est permise – voire imposée – (C. pr. civ., art. 748-1 s.) dans des conditions techniques prévues par arrêté du garde des Sceaux (art. 748-6). La communication par voie électronique est soumise à la condition du consentement exprès à son usage par le destinataire des envois, remises et notifications, à moins que l’usage de cette voie soit imposé par des dispositions spéciales (art. 748-2, aujourd’hui alinéa 1er). Ainsi, un consentement exprès n’a plus à être donné devant la cour d’appel, dans la mesure où l’article 930-1 du code de procédure civile – disposition spéciale – impose la remise par voie électronique des actes à (al. 1er) et par (al. 3) la juridiction (l’article 930-2 dispensant, lui, le défenseur syndical de la communication par voie électronique). Ce sera le cas aussi devant le tribunal de grande instance à compter du 1er septembre 2019 (v. futur art.  796-1).

De son côté, l’article 748-3, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit l’envoi d’un avis électronique de réception par le destinataire qui indique la date et éventuellement l’heure de la réception. Cet avis, « équivalent fonctionnel » (Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, n° 57) remplace toute autre formalité – visa, cachet ou signature ou autre mention de réception – qui serait prévue pour la communication papier (C. pr. civ., art. 748-3, al. 2). De la même manière, l’alinéa 3, devenu 4 en 2019, dispense de certaines formalités propres à la voie papier : transmission en plusieurs exemplaires, restitution matérielle d’actes ou de pièces (v. Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, n° 62).

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a complété l’article 748-2 du code de procédure civile : un alinéa 2 dispose que « vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6 ». La présomption posée ne concerne pas seulement le RPVA mais tout réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l’article 748-6, actuel ou futur, à l’exclusion d’un réseau « grand public ». La notion de « consentement exprès tacite » a donc été consacrée !

Le décret de 2015 a en outre ajouté deux nouveaux articles 748-8 et 748-9, ce dernier texte étant lié à l’article 692-1 également créé par le décret. Ces deux articles dérogeaient au régime général d’origine : ils ont en effet permis une communication par courriels ou textos. Ces textes ne concernaient toutefois que certains actes et non tous ceux visés à l’article 748-1. Ainsi, seuls les « avis » dont la communication était prévue « par tout moyen » étaient éligibles aux courriels et textos (art. 748-8). De même, seules les « convocations » adressées par le greffe à certaines personnes déterminées – à savoir les personnes morales de droit privé, les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif –, étaient éligibles aux courriels (art. 748-9 et 692-1). Pour ces transmissions, il était prévu un consentement exprès, spécifique, toujours révocable. L’article 748-8 du code de procédure civile le prévoyait pour les avis transmis par textos ou courriels. Quel que soit le destinataire, il devait donc consentir à l’utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone. La déclaration d’adresse ou de numéro de téléphone devait être préalable, viser spécialement l’instance en cours, à charge pour le déclarant de signaler toute modification de ses coordonnées déclarées. Les articles 692-1 et 748-9 du code de procédure civile, qu’il faut combiner, prévoyaient que les personnes morales énumérées à cet article pouvaient consentir préalablement à recevoir des convocations par tous moyens (C. pr. civ., art. 692-1), notamment par courriels (C. pr. civ., art. 748-9). Il semblait que « la communication du courriel ou d’un numéro de téléphone [devait] suffire à caractériser le consentement exprès (contra, Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, n° 120 [à propos des convocations des personnes morales] », qu’il devait suivre « le régime d’antériorité et de révocabilité à tout moment comme celui de l’article 748-8 », mais que « le caractère spécial à une instance en cours, lui, ne semblait] pas être applicable au consentement “692-1/748-9” » (C. Bléry et J.-P. Teboul, Une nouvelle ère pour la procédure civile. À propos du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Gaz. Pal. 27-28 mars 2015, p. 6, nos 14 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, nos 35 et 120).

En outre, le décret de 2015 dérogeait tout particulièrement à l’article 748-6. Les articles 748-8 et 748-9 étaient d’ailleurs introduits par : « par dérogation ». Il n’était plus question d’arrêté technique : cette dispense de tout arrêté technique était même le point le plus notable de la mise en œuvre de l’article 748-8. Et, à la différence de l’article 748-6 qui organise techniquement la confidentialité des transmissions par voie électronique via RPVA, RPVJ, RPSH, etc., l’article 748-8 ne s’en préoccupait absolument pas. On pouvait considérer que la protection du secret des correspondances assurée juridiquement par l’article L. 32-3 du code des postes et communications électroniques était suffisante : « les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances ». De son côté, l’article 748-9 évoquait les « conditions assurant la confidentialité des informations transmises »… sans autre précision. Alors qu’on pouvait penser que le législateur abrogerait l’article 748-6 au profit de ce nouveau système moins juridiquement encadré, mais plus léger, de nouveaux arrêtés techniques ont été pris après le décret de 2015.

Avec ces dispositions, le décret de 2015 avait bouleversé le titre XXI d’origine, introduisant véritablement une nouvelle ère pour la procédure civile, à compter du 15 mars 2015, l’évolution résultant de ce texte s’étant faite dans le sens d’un allégement des exigences réglementaires, de telle sorte que le régime de la CPVE est devenu dual, nécessitant ou non la publication d’un arrêté technique.

Rappelons aussi que le décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 a ajouté un alinéa 2 à l’article 748-6 du code de procédure civile qui a pérennisé la règle d’équivalence selon laquelle « l’identification vaut signature » des actes remis ou notifiés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l’a élargi à toute procédure pour ce dernier (v. Dalloz actualité, 8 janv. 2019, obs. C. Bléry ) ; l’identification en question étant ici celle résultant d’un système désigné par un arrêté technique.

Rappelons encore que, dans son approche d’origine, le législateur a mis en œuvre la dématérialisation des procédures, selon une démarche d’équivalence, qui consiste à adapter les exigences formelles posées par le code de procédure civile pour les actes sur support papier aux actes sur support électronique (v. supra C. pr. civ., art. 748-3). Mais aujourd’hui, une rupture est amorcée : il va s’agir d’abandonner cette CPVE version 1 pour une CPVE version 2 ou « cyberprocédure civile » (C. Bléry et J.-P. Teboul, De la communication par voie électronique au code de cyber procédure civile, JCP 2017. 665 et « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s, nos 15 s). À la différence de la CPVE 1.0, déclinée en autant de versions de décrets et d’arrêtés techniques, cette CPVE 2.0 ne sera plus menée selon une démarche d’équivalence, mais sera propre au cybermonde (ibid.). Le décret commenté en est une première brique… ou une deuxième si l’on pense aux juridictions plateforme non encore opérationnelles, prévues par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui contient un volet numérique assez riche (numérisation des procédures, services numériques en matière de justice, etc., v. D. 2019. 1069, obs. C. Bléry image)…

Texte

Si les articles 748-1 (champ d’application de la CPVE), 748-2 (consentement à la CPVE), 748-4 (possibilité pour le juge d’exiger la production d’un document original établi sur support papier), 748-5 (possibilité pour une partie de demander la délivrance sur support papier de l’expédition exécutoire de la décision juridictionnelle) et 748-7 (prorogation au prochain jour ouvrable en cas cause étrangère empêchant d’accomplir un acte par voie électronique) sont inchangés, les articles 748-3, 748-6, 748-8 et 748-9 ont encore été modifiés par le décret du 3 mai 2019. Les modifications apportées donnent l’impression d’un retour en arrière par rapport au décret du 11 mars 2015. La dualité est maintenue, mais elle est amoindrie du fait de la nouvelle rédaction de l’article 748-8.

Article 748-3

Dans le contexte susévoqué, le décret insère un alinéa 2 nouveau à l’article 748-3. Sans que soit remis en cause l’alinéa 1er prévoyant que les envois, remises et notifications font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, un tempérament pour les personnes morales privées ou publiques (art. 692-1) est désormais prévu. Lorsque les transmissions par voie électronique interviennent par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés, elles font l’objet d’un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse qu’il aura choisie. Le terme de « mise à disposition », calqué sur le prononcé du jugement par « mise à disposition au greffe » (C. pr. civ., art. 450), est assez bienvenu et répond à la même logique : il permet à chacun d’avoir accès à l’acte (il a ainsi été jugé que « l’article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, n’est pas contraire [à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme], dès lors qu’il permet à chacun, comme par l’effet d’une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision », Civ. 1re, 6 déc. 2007, n° 06-15.258 P, D. 2008. 80, obs. V. Avena-Robardet image ; RTD com. 2008. 163, obs. D. Legeais image ; ibid. 400, obs. D. Legeais image), si ce n’est que ces actes sont téléversés à un dossier dématérialisé.

Consécutivement, la date de la mise à disposition doit être garantie par un procédé technique défini par arrêté. Le décret se détache ainsi de la règle de l’équivalence fonctionnelle qui avait inspiré l’article 748-3, alinéa 1er, tout en précisant que le nouvel avis de mise à disposition tient « lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ». Précisons que les arrêtés existant à ce jour ne comportant pas de notion d’« avis de mise à disposition », ils devront probablement être modifiés sur ce point.

Cette règle nouvelle s’applique-t-elle aussi aux greffes des juridictions ? On pourrait en effet penser que les greffes recevront un avis de mise à disposition… Mais les greffes choisiront-ils une adresse ? Il faut s’interroger sur la pertinence du terme « remise » dans ce nouvel alinéa 2 de l’article 748-3, dès lors que ce terme vise les « flux entrants » d’actes vers la juridiction.

La notion de plateforme d’échanges dématérialisés n’est pas définie mais elle sera probablement précisée à l’occasion de futurs arrêtés techniques. Il y a tout lieu de penser que le « portail du justiciable » visé par le décret pourra en être une (portail connu sous le nom de Portalis, v. E. Negron, « Numérique et suivi des procédures », in C. Bléry et L. Raschel [dir.], Vers une procédure civile 2.0, op. cit.), tout comme, pour les tribunaux de commerce, le système Sécurigreffe (A. 9 févr. 2016), support de la plateforme « Tribunal digital ». Y aura-t-il d’autres plateformes ?

Article 748-6

Le décret vient préciser que l’identification réalisée par les parties, via un système visé par un arrêté technique, lors de la transmission par voie électronique des actes notifiés ou remis à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés vaut signature (C. pr. civ., art. 748-6, al. 2, nouv.). On l’a dit, la solution était déjà admise pour le ministère public et les auxiliaires de justice. La règle d’équivalence est étendue aux parties, de telle sorte que le décret confirme l’ouverture de la voie électronique aux procédures dans lesquelles les parties se défendent elles-mêmes. D’ores et déjà, le procédé d’identification « monidenum », développé pour l’accès au « tribunal digital » précité, équivaut à la signature, par les parties, des actes de procédure. Mais, en dehors de ce système déjà existant, induit par l’arrêté Securigreffe, un autre arrêté technique sera sans doute nécessaire pour fixer les conditions de l’authentification. S’appuiera-t-il sur le successeur du système Franceconnect (v. T. Douville, Enfin un cadre juridique pour l’identification électronique, D. 2018. 676 image ; adde E. Negron, « Numérique et suivi des procédures », préc., p. 29 s.) ?

L’article 748-6 du code de procédure civile, devenu alinéa 1er, en 2018, est légèrement modifié. Là aussi, la logique de la plateforme et de la mise à disposition est intégrée au texte qui vise désormais l’établissement certain de « la date d’envoi et celle de mise à disposition, ou celle de la réception par le destinataire ». Il semble en résulter que seront régies par un arrêté technique, outre les actuels réseaux privés (RPVA, RPVJ, RPSH, etc.) et certains systèmes comme Securigreffe ou le portail du justiciable, d’autres portails.

Article 748-8

Le texte qui subit la modification la plus importante est l’article 748-8, qui aura eu – dans sa mouture 2015 – une existence plutôt éphémère. Le décret commenté restreint le champ d’application de l’article 748-8 au seul « Portail du justiciable » tout en élargissant les actes concernés puisqu’il vise dorénavant les convocations et récépissés en plus des avis adressés par le greffe à une partie. Bien que les convocations aient un enjeu procédural dans l’éventualité d’un défaut, l’article 748-8 ne mentionne plus, contrairement à l’ancien, si la notification a été faite « à personne » ou « à domicile » (comp. art. 748-9). On l’a dit, la version antérieure évoquait les hypothèses où un texte prévoit un avis adressé par le greffe à une partie par tous moyens et permettait alors l’envoi de cet avis par courriel ou texto. Or, selon l’article 748-8, alinéa 1er nouveau, « lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “portail du justiciable” du ministère de la justice » : exit donc la réglementation du courriel et du texto…

La communication par voie électronique sur le « portail du justiciable » peut être utilisée seulement « à la condition que la partie y ait préalablement consenti » par déclaration (al. 1er et 2). Ce consentement est-il révocable à tout moment comme par le passé ? La réponse n’apparaît pas… De même, si la version antérieure de l’article 748-8 prévoyait que le consentement n’était valable que pour l’instance en cours, il semble aujourd’hui ne plus se limiter au seul procès au cours duquel il a été donné mais être général.

La déclaration mentionne notamment l’adresse électronique de la partie, à laquelle sera adressé l’avis de mise à disposition de toute nouvelle communication.

L’alinéa 3 intègre lui aussi la logique plateforme : « la partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l’adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci ». De sorte que le courriel reprend du service, mais n’est plus le support de l’acte de procédure lui-même : il est seulement celui de l’information que cet acte est à disposition sur une plateforme…

Curieusement, si l’article 748-8 est toujours introduit par « Par dérogation aux dispositions du présent titre », cette dérogation n’est plus évidente, car le nouvel alinéa 4 paraît le faire basculer dans le droit commun du titre XXI : en effet, il pose l’exigence d’un arrêté technique qui reprend en substance les exigences de l’article 748-6, alinéa 1er. Cependant, d’une part l’arrêté est spécifique au portail, d’autre part, l’alinéa 4 n’évoque pas la date « de mise à disposition, ou celle de la réception par le destinataire » comme le texte de droit commun – est-ce un oubli ?

Article 748-9

Le texte élargit le champ d’application de l’article 748-9 en visant, en plus des avis, les convocations et récépissés prévus pour être transmis par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception. Par dérogation au droit commun de la communication par voie électronique des articles 748-1 à 748-7, et pour les seules personnes morales « 92-1 », ces actes peuvent leur être adressés par courrier électronique, sous réserve de leur consentement préalable. Mais la coordination des articles 692-1 et 748-9, déjà peu évidente en 2015, devient problématique : l’article 692-1 n’a pas été modifié en 2019 et ne mentionne que les convocations… En cas d’utilisation d’une plateforme d’échanges dématérialisés (C. pr. civ., art. 748-3, al. 2), l’intérêt du courrier électronique apparaît des plus limité.

Au passage, il convient de signaler que l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret Procédure n° 2018-928 du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (Dalloz actualité, 9 nov. 2018, dossier : Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale, par C. Bléry et E. Tamion) organise la convocation des parties par le greffe, avec un formalisme considérablement allégé. En particulier, les institutionnels, tels les organismes de sécurité sociale, peuvent « en toutes circonstances être convoqués par tous moyens», de sorte que leur consentement pour une telle convocation, y compris par SMS ou courriel, ne paraît pas nécessaire – par dérogation aux articles 748-9 et 692-1 du code de procédure civile : l’alinéa 1er de ce texte dispose, en effet, que, « nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti ». C’est ce qu’il semble, tout au moins, car comment articuler ce « en toutes circonstances » et le « nonobstant toute disposition contraire », qui paraissent contradictoires ?

« Post-texte »

Autant dire que le décret du 3 mai 2019 prépare techniquement l’avènement d’une « juridiction plateforme ». On pourra s’interroger sur la persistance de la méthode des petits pas et l’absence apparente de vision d’ensemble qui devrait conduire à refondre le régime de la communication par voie électronique devant les juridictions judiciaires. Il est aussi permis de penser que le pouvoir réglementaire pourrait regarder ce qui se passe chez nos cousins québécois et de leur nouveau code de procédure civile (NCPC) qui organise un système assez souple, peu coûteux. En particulier, ce modèle permet la notification de tous les actes de procédure « par un moyen technologique ». Le NCPC québécois admet en effet la transmission technologique des actes de procédure, tant par voie de notification que de signification. Il autorise aussi d’autres manifestations de la technologie informatique (v. C. Bléry, Procédures dématérialisées : éléments de droit comparé québécois, JCP 2019, supplément au n° 14, 8 avr. 2019, p. 56). Sous réserve que le système soit assez protecteur du justiciable…

Pour finir, des questions restent en suspens :

Y aura-t-il une refonte des arrêtés techniques, appelée de ses vœux par la Cour de cassation ?
  Aura-t-on un arrêté par juridiction, voire par matière, comme aujourd’hui ? Ou plutôt un texte qui pourrait garantir les procédés techniques de manière uniforme ?
  Si les « tuyaux » RPVA et RPVJ n’existent pas encore devant tous les tribunaux, le portail (les portails ?) – étant virtuel – sera-t-il utilisable par tous les justiciables, quelle que soit la procédure…
  Y aura-t-il déploiement expérimental de la plateforme ou des plateformes ou déploiement généralisé ?
  Quid de la coexistence des différents systèmes : réseaux qui ont fait leur temps, mais nouveauté comme le tribunal de commerce digital ?
  Quid du rôle des plateformes d’aide à la saisine en ligne ?

 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

Tél : 04.90.67.13.60

Fax : 04.90.67.12.66

 

 

 

Accès privé

Informations complémentaires

-------------------------------------------------------------

Site réalisé, suivi et protégé par l'Eirl Gpweb

EIRL GPWEB CONCEPTION WEB ET APPLICATIONS MOBILES