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Nouvelle précision du principe de concentration des moyens

Alors que la doctrine s’interroge sur une éventuelle consécration du principe de concentration des moyens dans les textes (A. Donnier, « Faut-il codifier le principe de concentration des moyens dans le Code de procédure civile ? », in I. Pétel-Teyssié et V. Puigelier, Quarantième anniversaire du Code de procédure civile 1975-2015, 2e éd., Éditions Panthéon-Assas, 2016, p. 147), le législateur a préféré jusqu’à présent ignorer ce dernier. La Cour de cassation continue donc d’en dessiner seule les contours. C’est notamment le cas dans l’arrêt du 11 avril 2019 de la deuxième chambre civile (n° 17-31.785), qui durcit le principe en précisant le temps procédural durant lequel la partie doit présenter l’ensemble de ses moyens à l’appui de sa demande.

En l’espèce, deux époux, en juin 2007, consentent au petit-fils de l’épouse une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble, pour un prix de 350 000 € payable pour 130 000 € à titre de bouquet et une rente mensuelle et viagère de 2 377,40 €. En attendant la régularisation de l’acte authentique, les vendeurs donnent à bail l’immeuble à l’acheteur et son épouse. En septembre 2007, le vendeur décède. La régularisation de promesse de vente n’étant pas intervenue, le 5 octobre 2009, la veuve signifie aux locataires un congé pour vente à moins pour eux d’exercer leur droit de péremption pour un prix de 350 000 €. La veuve décède moins de deux semaines plus tard et les locataires assignent les héritiers des bailleurs devant le tribunal d’instance, en nullité du congé pour insanité d’esprit. Dans un premier jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d’instance déclare cette demande irrecevable en vertu de l’article 414-2 du code civil : seuls les héritiers de la personne protégée peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit. En outre, le tribunal d’instance se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance pour apprécier la validité de la promesse de vente et sursoit à statuer sur la validité du congé. Le tribunal de grande instance et la cour d’appel ayant déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d’esprit, l’instance reprend devant le tribunal d’instance. Les locataires font alors valoir l’irrégularité de l’acte de congé qui n’a pas été délivré par l’ensemble des coïndivisaires mais le tribunal les déclare irrecevables à contester la validité du congé en raison de l’autorité de la chose jugée. Ces derniers font appel et la juridiction du second degré infirme le jugement. Les héritiers des bailleurs se pourvoient en cassation.

L’autorité de la chose jugée peut-elle être invoquée quand, dans une même instance, un demandeur fonde sa demande sur un moyen différent de son moyen initial ? Pour répondre, la Cour de cassation reprend le principe de concentration des moyens et précise le temps imparti au demandeur pour présenter l’ensemble de ses moyens.

Le chapeau de l’arrêt rappelle qu’« il incombe au demandeur […] d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder [sa demande] ». En l’espèce, la demande des locataires était la nullité du congé délivré par le bailleur. Dans un premier temps, ils ont fondé cette demande sur l’insanité d’esprit de l’auteur du congé, puis, plus tard, sur les modalités de délivrance du congé. C’est cette latence qui est incompatible avec le principe de concentration qui impose aux parties d’invoquer tous les moyens de fait et de droit qui fondent et étayent leurs prétentions dans un même trait de temps. L’idée est de purger le procès de tout stratagème dilatoire qui consisterait à garder en réserve un moyen, en obligeant les parties et leurs conseils à une analyse approfondie de la demande sous tous ses aspects. Ce principe vise à empêcher qu’une partie ne ruine, par un élément révélé tardivement, tout le travail qui a pu être accompli précédemment et aide également le juge dans son office, en lui offrant une approche cohérente et globale de la situation juridique.

Or, jusqu’à présent, la Cour de cassation avait pris l’habitude de préciser que tous les moyens doivent être présentés « dès l’instance relative à la première demande » (Civ. 1re, 9 janv. 2019, n° 18-11.734, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-14.302, Dalloz jurisprudence ; Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 17-16.506, AJDI 2018. 541 image ; ibid. 549 image ; et autres), ce qui pouvait raisonnablement laisser penser que le « trait de temps » était celui de cette instance. L’arrêt du 11 avril 2019 nuance cette idée : « il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Ce qui importe n’est pas tant la fin de l’instance que le moment où le juge statue sur la demande. En l’espèce, les deux temps ne coïncident pas. Par le jugement du 12 décembre 2011, le juge avait statué sur la demande de nullité du congé des locataires, la déclarant irrecevable, puis avait sursis à statuer. L’instance s’est trouvée ainsi suspendue (C. pr. civ., art. 378) puis a repris. C’est lors de ce second temps que les demandeurs présentent le nouveau moyen au soutien de leur demande. Mais il est trop tard. Toujours dans son chapeau, la Cour de cassation précise que « dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ». Les parties n’ont pas nécessairement le temps de l’instance pour présenter tous les moyens au soutien de leur demande, mais le temps de la réponse judiciaire. Or, comme elles ne maîtrisent pas ce dernier, on ne peut que leur conseiller, dans la mesure du possible, de soulever tous leurs moyens simultanément. La solution est sévère, d’autant plus qu’en l’espèce, la question qui restait à trancher, à la suite du sursis, était en lien direct avec cette prétention. Les locataires ont succombé à la charge processuelle (H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, Dalloz, p. 87-88, spéc. n° 85) que faisait peser sur eux le principe de concentration des moyens, charge sanctionnée par l’irrecevabilité des moyens négligés (G. Bolard, L’office du juge et le rôle des parties : entre arbitraire et laxisme, JCP 2008. I. 156, spéc. n° 3). Or, si le nouveau moyen est irrecevable, rien n’est nouveau et l’autorité de la chose jugée s’impose.

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