L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Si le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, est dispensé d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, rien ne lui interdit, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.

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