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Saisie immobilière : prééminence de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, nouvelle illustration

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, s’impose à toutes les parties appelées à l’audience.

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