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Substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : pas de parallélisme des formes

Le droit des assurances et le droit des libéralités entretiennent des liens étroits, au point qu’il est parfois malaisé de distinguer les champs d’application respectifs des règles issues de l’un et l’autre. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2019 illustre cette difficulté.

En l’espèce, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait désigné successivement différents bénéficiaires, par des voies distinctes. D’abord, par testament authentique en date du 12 août 1997, il avait désigné son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses « enfants vivants ou représentés, par parts égales, en qualité de nus-propriétaires ». Aucune distinction n’était alors opérée entre les enfants du souscripteur, qui étaient au nombre de cinq, de sorte que chacun d’eux avait vocation à la nue-propriété d’un cinquième du capital d’assurance-vie. Ensuite, par avenants des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006 établis avec la compagnie d’assurance, le souscripteur avait désigné comme bénéficiaires son épouse (cette fois en pleine propriété) et, à défaut, trois de ses filles désignées nominativement. Cette formule excluait implicitement, mais nécessairement, les deux autres filles du souscripteur.

Toute la question, qui a opposé l’une des filles laissées pour compte à sa mère et ses sœurs, ainsi qu’aux organismes d’assurance, était de savoir si la modification des bénéficiaires de l’assurance-vie avait été valablement réalisée par de simples avenants, alors que la désignation initiale l’avait été par testament. Cette question supposait de résoudre un conflit entre les articles 1035 du code civil et L. 132 8 du code des assurances, dont les domaines respectifs pouvaient se recouper dans cette affaire.

En effet, la désignation initiale des bénéficiaires était inscrite dans un testament. Or, l’article 1035 du code civil limite les formes dans lesquelles peut intervenir la révocation d’un testament : elle requiert soit un testament postérieur, soit un acte notarié. Ce formalisme n’est, certes, pas dépourvu de souplesse, puisqu’il n’impose pas un parallélisme dans le choix de la forme testamentaire (Civ. 1re, 9 juill. 2014, n° 13-18.685, AJ fam. 2014. 503, obs. N. Levillain image, admettant qu’un testament olographe puisse révoquer un testament authentique), et admet que la révocation soit expresse ou tacite (C. civ., art. 1036), auquel cas elle pourra intervenir sous d’autres formes encore (Civ. 1re, 8 juill. 2015, n° 14-18.875, D. 2015. 1598 image ; AJ fam. 2015. 500, obs. N. Levillain image, affirmant, au visa des art. 1035, 1036 et 1038 c. civ. que « la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament »). L’article 1035 du code civil était donc invoqué en l’espèce par la demanderesse au pourvoi, au soutien de l’argument suivant lequel la modification des bénéficiaires désignés par testament ne pouvait pas intervenir par simple voie d’avenant sous signature privée au contrat d’assurance, faute d’emprunter l’une des formes de révocation de testament admises par la loi.

L’argument opposé se fondait sur l’article L. 132-8, alinéa 8, du code des assurances, qui précise que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance peut être réalisée « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». Cette énumération des formes possibles de désignation est plus large que celle de l’article 1035 du code civil, puisqu’elle autorise notamment une substitution de bénéficiaire par simple avenant au contrat d’assurance, sans distinguer selon les modalités de désignation initialement choisies. En outre, la jurisprudence retient une interprétation extensive de ce texte en considérant que la liste posée n’est pas limitative et que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est finalement subordonnée à aucune règle de forme (Civ. 1re, 2 déc. 2015, n° 14-27.215, D. 2016. 1523, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy image, admettant une modification réalisée par simple lettre signée du souscripteur).

La souplesse des formes de désignation autorisées par l’article L. 132-8 du code des assurances devait-elle être limitée par le formalisme imposé par l’article 1035 du code civil pour la révocation du testament ? La Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette interrogation en approuvant sans réserve la décision par laquelle les juges du fond ont décidé que...

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