La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée et d’avoir constaté que l’employeur justifiait des heures effectivement réalisées.

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