Un nouvel épisode de l’amiable qui devient du contentieux prend place un an (presque) jour pour jour après un précédent arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 15 avr. 2021, n° 20-14.106, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. C. Bléry : « Où l’amiable devient l’objet du contentieux… »). Entre ces deux dates, la même chambre avait encore rendu un autre arrêt (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-12.303 P, Dalloz actualité, 15 juill. 2021, obs. C. Bléry). Cette jurisprudence « émergente » trouve son origine dans l’évolution récente des textes : elle est telle que les plaideurs sont de plus en plus obligés, préalablement à la saisine d’un juge, de recourir aux modes amiables de résolution des différends (sur les MARD, v. not., N. Fricero et alii, Le guide des modes amiables de résolution des différends 2017, 3e éd. ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 35e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, n° 2366 s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., LexisNexis, 2020, nos 889 et 890 ; D. d’Ambra, in Droit et pratique de la procédure civile, préc., nos 436.111 s.).

Or il n’est pas simple de savoir dans quelle mesure joue cette obligation, car ses contours ne sont pas nets : outre que les textes sont peu clairs, ils sont dispersés et, surtout, régulièrement modifiés ; il faut donc repérer, définir, préciser, etc. L’arrêt du 14 avril 2022 apporte une précision sur la mise en œuvre de l’obligation lorsque le juge est saisi en référé.

L’arrêt apporte en outre sa pierre – un peu branlante – à la construction de l’édifice relatif à la notion d’excès de pouvoir.

L’affaire

Elle oppose, postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme Belloubet, une école de langue (SARL) à une personne inscrite, à une formation et la mère de celle-ci. La formation coûte 4 590 €. La mère paye l’inscription de sa fille au moyen d’un chèque… puis forme opposition, sans qu’on sache pourquoi (changement d’avis ?).

La SARL, se prévalant de l’inscription de la fille, l’assigne ainsi que sa mère, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin :

de voir ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée sur le chèque
  et de voir les défenderesses solidairement condamnées au paiement d’une provision de 4 590 € – provision « à 100 % ».

Les défenderesses demandent au juge des référés de constater « l’irrecevabilité de la société pour défaut de médiation préalable ».

Le président du tribunal judiciaire de Paris rend une ordonnance, en référé, le 18 septembre 2020. Par celle-ci,

il dit que l’assignation délivrée aux défenderesses est entachée de nullité en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige,
  il constate l’absence de contrat, l’engagement signé le 26 janvier 2020 par la mère et la fille « n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation »,
  il déboute la SARL de ses demandes de mainlevée de l’opposition sur le chèque et de condamnation au paiement de la provision de 4 590 €.

L’école de langue se pourvoit. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 septembre 2020. Pour autant, elle ne répond pas à tous les griefs du pourvoi : l’article 1014 lui permet d’écarter sans décision spécialement motivée les quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, ainsi que les deuxième et troisième branches du second moyen.

Par les première, deuxième et troisième branches du premier moyen, la SARL reproche au juge des référés, une violation, respectivement des articles 4 et 5, 16 et 455 du code de procédure civile :

le juge a prononcé non pas l’irrecevabilité mais la nullité de l’assignation en l’absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, non demandée par les parties ;
  le juge a relevé d’office cette nullité de l’assignation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
  le juge a déclaré l’assignation irrecevable dans ses motifs et nulle dans son dispositif et s’est contredit.

Les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité de celui-ci, pour défaut d’intérêt du demandeur, « la société ne justifi[ant] pas en quoi le fait que le juge des référés se soit fondé sur une nullité de l’assignation plutôt que sur une irrecevabilité de la demande lui cause préjudice ».

La Cour de cassation considère cependant que le moyen est recevable, dans les termes rapportés au chapô (n° 6), de sorte que l’école avait bien intérêt. Elle juge aussi qu’il est bien fondé, en raison d’une violation des articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile, dont elle résume la teneur : « il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, qu’il doit respecter le principe de la contradiction, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs » (n° 8).

Par la première branche du second moyen, la SARL reproche au juge des référés un excès de pouvoir et ainsi une violation de l’article 485 du code de procédure civile : « le juge qui constate la nullité de l’acte introductif d’instance excède ses pouvoirs en statuant au fond » ; or le président du tribunal judiciaire a débouté la SARL après avoir constaté la nullité de l’assignation.

Là encore, les défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité de celui-ci, pour défaut d’intérêt du demandeur, « le président du tribunal judiciaire a[yant] statué, par une décision dépourvue d’autorité de la chose jugée, par une disposition surabondante ».

À nouveau, la Cour de cassation considère que le moyen est recevable, la disposition n’étant pas surabondante, et qu’il est bien fondé, en raison d’une violation de l’article 484 du code de procédure civile (n° 15) : « il résulte de ce texte que le juge qui constate la nullité de l’assignation excède ses pouvoirs en statuant sur le bien-fondé de la demande formée par cet acte ».

Les apports de l’arrêt

L’apport essentiel de l’arrêt se situe en droit des MARD préalables : il apporte la précision rapportée au chapô que l’assignation en référé n’est pas par principe exclue du domaine de l’article 750-1, alinéa 1er. Dès lors, pour saisir directement un juge des référés, il faut justifier d’un cas de dispenses de l’article 750-1, alinéa 2 (I).

Un autre apport de l’arrêt ne doit cependant pas être négligé qui est relatif à l’excès de pouvoir du juge (II).

I. MARD préalables

Les deux arrêts de 2021 avaient été l’occasion de dresser l’état du droit en matière de MARD préalables, tel que « le plaideur est soumis à des obligations formelles et d’autres substantielles » (Dalloz actualité, 10 mai 2021, préc.). L’ordonnance de référé cassée ici atteste de la complexité de l’articulation entre ces deux types d’obligations, le juge des référés les ayant mélangées…

Obligations formelles

Ce sont celles que le pouvoir réglementaire, par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, a d’abord imaginées, afin d’accoutumer les plaideurs et leurs avocats à l’amiable. Purement incitatif, le système s’est révélé peu efficace ; il a été cependant été conservé en partie (v. Dalloz actualité, 10 mai 2021, préc.).

Issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 54, commun à l’assignation et la requête, unilatérale ou conjointe, reprend l’obligation formelle (v. 5°), qui n’est plus seulement incitative : depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande initiale doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, l’acte introductif d’instance doit préciser les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Cette mention est désormais prescrite à peine de nullité, mais elle ne concerne plus que les domaines dans lesquels la demande initiale doit être précédée d’une tentative de mode alternatif de règlement des différends (art. 750-1).

Autrement dit, si un plaideur doit respecter l’article 750-1 et qu’il le respecte ou qu’il en soit dispensé, encore faut-il qu’il l’indique dans l’assignation : à défaut de cette mention, le défendeur – à l’exclusion du juge qui n’a pas ce pouvoir d’office – pourrait invoquer la nullité de celle-ci (art. 54). La nullité étant de forme (art. 114), encore faudrait-il qu’il parvienne à prouver un grief, assez hypothétique ici.

Pourtant c’est la sanction qu’a prononcée le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’office (il n’était pas saisi d’un vice de forme), alors que c’est le prononcé de la sanction de l’obligation substantielle qui lui était demandée (v. infra).

Obligations substantielles

Dès 2016, le législateur a prévu un système plus coercitif (adde C. Chainais et al., op. cit., nos 1600 et 1601).

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré une véritable sanction dans son article 4, à savoir une fin de non-recevoir que le juge pouvait prononcer d’office....