La Cour de justice a jugé que, aux fins de la détermination du montant de l’amende, le droit de l’Union s’oppose à ce que l’autorité nationale de concurrence soit tenue de prendre en compte, dans tous les cas, le chiffre d’affaires présenté dans le compte de pertes et profits de la partie défenderesse sans pouvoir examiner les éléments qui démontrent que ce chiffre d’affaires ne reflète pas sa situation économique réelle.

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