Dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde, la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II, du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse de trente jours prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.

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