Les dettes, même frauduleuses, relatives à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA), ne figurent pas au nombre des dettes d’origine frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, lesquelles sont exclues de l’effacement résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la boutique Dalloz

Code de la sécurité sociale 2023, annoté
Voir la boutique Dalloz

en lire plus