La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité d’une action en partage judiciaire, consécutive à un premier partage amiable et destinée à obtenir l’exécution du rapport d’une libéralité et la sanction d’un recel successoral.

Le recel successoral permet de sanctionner l’héritier qui dissimule des biens ou des droits d’une succession en le privant, au moment du partage, de ses droits dans les biens détournés. La question se pose toutefois de savoir si ce comportement peut encore être sanctionné lorsqu’un partage amiable est déjà intervenu. La Cour de cassation y apporte une réponse en demi-teinte qui n’est pas pleinement satisfaisante : une fois le partage intervenu, l’héritier victime du recel doit agir en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire, mais n’est pas recevable à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. De la même façon, lorsque les indemnités de rapport des libéralités ont été omises d’un partage amiable, l’action en partage destinée à obtenir l’exécution du rapport n’est plus recevable.

En l’espèce, le litige est né à la suite du partage successoral réalisé par un frère et une sœur postérieurement au décès de leurs deux parents. La succession du père prémourant ne comportait que des liquidités et quelques meubles meublants, sur lesquels l’épouse survivante avait exercé un droit d’usufruit. La succession de l’épouse, décédée en second lieu, comportait quant à elle deux propriétés immobilières que les héritiers ont vendues avant de s’en répartir le prix entre eux. Elle comprenait également des liquidités et meubles meublants que les héritiers se sont répartis au même moment. Cette répartition valait partage amiable des trois indivisions (l’indivision de la communauté ayant existé entre les deux époux et l’indivision de la succession de chacun d’eux).

Quelques jours seulement après cette répartition, le frère a assigné sa cohéritière en justice, soutenant qu’elle avait soustrait des sommes communes avant le décès de leur père en utilisant pour son profit personnel une procuration qu’elle détenait sur les comptes bancaires de leurs parents. Il a alors sollicité en justice le rapport des sommes prélevées et l’application des peines du recel successoral sur ces sommes, ainsi que le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition d’un bien à titre gratuit par leur mère et que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.

Les juges du fond ont déclaré ces demandes irrecevables, poussant le frère à se pourvoir en cassation. Pour l’essentiel, le moyen du pourvoi soutenait que l’existence d’un partage amiable et informel survenu entre les cohéritiers ne rendait pas la demande de rapport irrecevable dès lors que, d’une part, le partage amiable n’était que partiel et que, d’autre part, la demande fondée sur un recel successoral était recevable indépendamment d’une action en partage judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté ces deux arguments, le premier implicitement, le second explicitement, au motif que « les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ».

Elle a ensuite relevé que, suivant les constatations de la cour d’appel, les parties avaient déjà procédé au partage amiable des biens des successions des deux parents, ce dont elle a déduit que les demandes de l’héritier étaient irrecevables, en l’absence de toute action en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire.

La Cour de cassation a donc raisonné en deux temps, sur chacun desquels il convient de revenir.

Dans un premier temps, elle a affirmé que les demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne pouvaient être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. La solution n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été appliquée, tant en matière de rapport successoral (Civ. 1re, 4 janv. 2017, n° 15-26.827, D. 2017. 599, chron. I. Guyon-Renard image ; AJ fam. 2017. 205, obs. J. Casey image) qu’au sujet de la sanction du recel successoral (Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-26.927 ; 1er avr. 2015, n° 14-15.184 ; 30 janv. 2019, n° 18-11.078, Dalloz jurisprudence). Pour l’essentiel, elle n’est pas surprenante. En effet, tant le rapport successoral que le recel successoral sont éminemment liés à l’opération du partage.

Le mécanisme du rapport des libéralités est d’ailleurs régi par une section figurant dans un chapitre du code civil consacré au partage. Destiné à assurer l’égalité entre les héritiers, il consiste à réintégrer dans la masse partageable les libéralités consenties à ceux qui ont une vocation légale dans la succession de leur auteur. Il s’agit donc d’une opération préalable à un partage, qui intéresse la composition de la masse partageable (en ce sens, v. M. Grimaldi, Droit des successions, 7e éd., LexisNexis, 2017, spéc. n° 724, p. 562) et ne se conçoit pas indépendamment d’une opération de partage.

De même, le recel successoral, régi par l’article 778 du code civil, vise des actes matériels par lesquels un héritier manifeste son intention de porter atteinte à l’égalité du partage (en ce sens, v. par ex. Civ. 1re, 7 juill. 1982, n° 81-14218, Bull. civ. I, n° 255 ; 10 mars 1993, n° 90-19.279, Bull. civ. I, n° 109 ; RTD civ. 1994. 142, obs. J. Patarin image ; 12 mai 2010, n° 09-11.133, Bull. civ. I, n° 111 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. V. Egea ; D. 2010. 1346 image ; ibid. 2392, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel image ; AJ fam. 2010. 331, obs. F. Bicheron image). La sanction de ce type de comportement est donc, là encore, intimement liée à l’existence même du partage, puisqu’elle consiste à priver l’héritier receleur de sa part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et à lui imposer, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable, de rapporter celle-ci sans pouvoir y prétendre à aucune part (C. civ., art. 778). C’est donc bien au moment du partage que s’applique la sanction du recel successoral.

Pour ces raisons, la solution de la Cour de cassation emporte l’approbation, en ce qu’elle impose que les demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral soient formulées à l’occasion d’un partage. En revanche, la précision selon laquelle ces demandes ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire n’emporte pas totalement l’adhésion. En effet, elle semble exclure l’hypothèse du partage amiable. Il est vrai que le partage amiable suppose l’accord des parties sur les formes et les modalités du partage (C. civ., art. 835), ce qui paraît exclure, de fait, toute demande fondée sur un recel successoral dans ce cadre : on imagine mal un héritier consentir à être privé de ses droits dans une partie de l’indivision au motif qu’il en a recelé certains effets. En revanche, une demande de rapport successoral peut tout à fait être formulée à l’occasion d’un partage amiable (à supposer que l’on entende par « demande » la manifestation d’une volonté d’obtenir l’exécution du rapport successoral ; la demande en justice, quant à elle, ne peut effectivement être formulée qu’à l’occasion d’un partage judiciaire). Dans le cadre d’un partage amiable, les héritiers ont d’ailleurs tout intérêt à exiger le rapport successoral, si le défunt n’en a pas dispensé le gratifié (comme l’y autorise l’art. 843 C. civ.), sous peine de voir leur renonciation au rapport requalifiée en libéralité entre héritiers et soumise aux droits de mutation à titre gratuit (en ce sens, v. N. Levillain et A. Chappert, Rapport et réduction des donations : aspects fiscaux, Defrénois 2001, n° 12, p. 739). En somme, la Cour de cassation aurait pu se contenter d’affirmer que les demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’un partage (qu’il soit amiable ou judiciaire).

Dans un second temps de son raisonnement, la haute juridiction affirme qu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession, car elles ne sont alors plus en indivision. L’affirmation est, a priori, imparable : l’indivision ayant pris fin par un premier partage, elle ne peut plus être de nouveau partagée (peu important que le premier partage soit amiable ou judiciaire, d’ailleurs). La solution avait déjà été appliquée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 20 oct. 2010, n° 09-16.157, Bull. civ. I, n° 211 ; Dalloz actualité, 12 nov. 2010, obs. C. Le Douaron ; D. 2011. 622, chron. N. Auroy et C. Creton image ; AJ fam. 2010. 549, obs. C. Vernières image ; RTD civ. 2011. 161, obs. M. Grimaldi image), mais elle est formulée pour la première fois de manière aussi explicite. Elle est, somme toute, une application logique de l’article 816 du code civil : « Le partage peut être demandé […] s’il n’y a pas eu d’acte de partage ». Elle est donc conforme à la lettre du texte.

Toutefois, si la solution se comprend lorsque le partage a effectivement mis fin à l’indivision, elle est beaucoup plus discutable lorsque le partage intervenu a laissé subsister certains biens indivis. Sur ce point, la réponse qu’apporte la Cour de cassation au premier moyen du pourvoi est pour le moins étonnante. Le demandeur au pourvoi soutenait que le partage qui avait eu lieu à l’amiable n’était que partiel et n’interdisait pas une action en partage complémentaire pour les biens restant en indivision, à savoir : la valeur de rapport d’une libéralité indirecte et les sommes recelées. Pour toute réponse à cet argument, la Cour de cassation a affirmé que l’action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision. Elle a ensuite relevé que, suivant les constatations de la cour d’appel, les parties avaient en l’espèce procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions des deux parents. Implicitement, la Cour de cassation a donc considéré que le partage amiable intervenu entre les parties était total, et non partiel. Ou bien peut-être a-t-elle estimé que le caractère total ou partiel du partage amiable n’avait aucune incidence sur la possibilité de solliciter un partage judiciaire postérieur. L’une et l’autre de ces positions sont contestables.

En effet, d’une part, le caractère total ou partiel du partage a nécessairement une incidence sur la possibilité d’agir ultérieurement en partage. Par définition, le partage partiel laisse subsister l’indivision sur certains biens, comme le prévoit explicitement l’article 838 du code civil : « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ». En conséquence, en présence d’un partage simplement partiel, il reste une indivision qu’il y a lieu de partager. Le partage partiel autorise donc la survenance d’un nouveau partage, pour mettre fin à l’indivision des biens restants. Le caractère total ou partiel du partage amiable survenu dans un premier temps a donc une incidence sur la possibilité d’introduire une nouvelle demande en partage.

D’autre part, on comprend mal comment, en l’espèce, le partage amiable aurait pu être total, alors même qu’il avait laissé subsister certains biens dans l’indivision. En effet, comme le rappelle l’article 825 du code civil, la masse successorale partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ainsi que les valeurs soumises à rapport ou à réduction. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est admis qu’une indivision successorale puisse se composer exclusivement des valeurs de rapport ou de réduction de libéralités consenties par le défunt et justifier, même en l’absence de biens existant dans le patrimoine du de cujus, un partage (en ce sens, v. Civ. 1re, 3 avr. 2019, n° 18-13.890, Dalloz actualité, 7 mai 2019, obs. J. Boisson ; D. 2019. 2216, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier image ; AJ fam. 2019. 301, obs. N. Levillain image ; RTD civ. 2019. 646, obs. B. Vareille image ; 19 déc. 2012, n° 11-23.378, RTD civ. 2013. 161, obs. M. Grimaldi image). Dès lors, le partage successoral qui omet les indemnités de rapport, voire certains biens recelés par un héritier, laisse subsister ces biens dans l’indivision. De fait, un tel partage n’est que partiel. Certes, les cohéritiers ont la faculté de renoncer au rapport ou à la réduction des libéralités rapportables ou réductibles ; le fait de consentir à un partage amiable sans exiger de rapport ou de réduction pourrait s’analyser en une renonciation… interdisant une demande ultérieure de rapport. Mais une telle solution ne saurait s’appliquer que dans l’hypothèse, qui n’était pas, semble-t-il, celle de l’espèce, où les héritiers ont, en pleine conscience et de manière non équivoque, renoncé à leur droit au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le de cujus. Il aurait fallu, en outre, une renonciation non équivoque au droit d’invoquer le recel successoral ayant rompu l’égalité du partage. La Cour de cassation impose d’ailleurs la réalisation d’un partage complémentaire, en l’absence d’acte caractérisant la volonté d’un copartageant de renoncer à ses droits lors du premier partage (Civ. 1re, 15 mai 2008, n° 06-19.416, Bull. civ. I, n° 136).

Or, pour rejeter le moyen tiré de l’existence d’un partage amiable partiel laissant la possibilité d’un partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction, la Cour de cassation s’est seulement appuyée sur les constatations de la cour d’appel, suivant lesquelles « les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions » des défunts. Elle n’a, à aucun moment, évoqué une quelconque renonciation, expresse ou tacite, des copartageants à solliciter le rapport des libéralités et la restitution des biens recelés. Elle a ensuite marqué son approbation totale avec les conséquences tirées par la cour d’appel, qui en aurait « déduit à bon droit que les demandes [du cohéritier], qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables ». Le raisonnement tenu semble être le suivant : du fait du partage amiable total, le cohéritier lésé aurait dû agir en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire, plutôt qu’en partage judiciaire d’indivisions déjà partagées.

Cette solution pose deux difficultés. En premier lieu, laquelle de ces actions aurait-il fallu intenter ? La Cour ne se prononce pas sur ce point. Le partage à l’occasion duquel ont été omis des biens recelés et des indemnités de rapport doit-il être frappé de nullité, en raison d’une erreur commise sur la consistance de la masse partageable (omission des indemnités de rapport), conformément à l’article 887, alinéa 2, du code civil, et d’un dol commis par l’auteur du recel, conformément à l’article 887, alinéa 1er ? Doit-il faire l’objet d’une action en complément de part, conformément à l’article 889 du code civil, en raison d’une lésion qu’aurait subie le cohéritier victime du recel et n’ayant pas sollicité le rapport ? Ou doit-il simplement y avoir lieu à un partage complémentaire, conformément à l’article 892 du code civil, dans la mesure où des biens (l’objet du recel et les indemnités de rapport) auraient été omis de la masse à partager ? Or n’est-ce pas précisément à un partage complémentaire que visait l’action intentée par le demandeur, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des parents et de la communauté ayant existé entre eux ? Tel ne semble pas être l’avis de la Cour de cassation.

C’est d’ailleurs la difficulté qui se pose, en second lieu. Par cette solution, la Cour de cassation semble opérer une distinction entre le partage initial de l’indivision et le partage complémentaire. Le partage initial ne serait possible, suivant l’article 816 du code civil, qu’en l’absence de partage déjà intervenu. Le partage complémentaire, quant à lui, serait ouvert par l’article 892 du code civil en cas d’omission d’un bien indivis dans un précédent partage. Il semblerait donc que le cohéritier victime du recel soit sanctionné pour avoir mal fondé son action en partage, en invoquant les articles 815 et 816 du code civil, plutôt que l’article 892 du même code.

Une telle logique, si c’est bien celle que retient la Cour de cassation, ne saurait convaincre. Un partage est un partage, qu’importe le moment auquel il intervient. Le fait que le partage complémentaire ne soit mentionné que par l’article 892 du code civil n’implique pas qu’il ait une nature ou un régime différents du partage visé par l’article 816. D’ailleurs, la Cour de cassation elle-même n’hésite pas à utiliser le terme de « partage complémentaire » lorsqu’elle désigne le partage à intervenir après un partage partiel (en ce sens, v. Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.270, AJ fam. 2018. 411, obs. N. Levillain image). C’est donc bien à un partage complémentaire qu’il convient de procéder à chaque fois que des biens sont restés en indivision, par suite d’une omission volontaire ou involontaire lors d’un premier partage (partiel, par définition). Quant au régime, l’action en partage fondée sur l’article 892 du code civil est, tout comme celle fondée sur les articles 815 et 816, imprescriptible (Civ. 1re, 20 nov. 2013, n° 12-21.621, Bull. civ. I, n° 227 ; AJ fam. 2014. 49, obs. S. Thouret image ; RTD civ. 2014. 346, obs. J. Hauser image, au sujet de l’article 892 ; 12 déc. 2007, n° 06-20.830, Bull. civ. I, n° 387, au sujet de l’article 815). Et pour cause : il s’agit strictement de la même opération, consistant à mettre fin à une indivision. Au fond, le partage complémentaire n’est rien d’autre qu’un nouveau partage portant sur les biens restés dans l’indivision. Il n’est pas différent du partage initial qu’il complète. En réalité, il fait plutôt figure d’exception à la règle posée par l’article 816 du code civil : le partage ne peut être demandé que s’il n’y a pas eu d’acte de partage… sauf si le premier partage, partiel, a laissé subsister des biens dans l’indivision. Et, si l’on persiste à distinguer, en dépit du bon sens, le partage partiel (qui serait volontaire) et le partage incomplet (qui impliquerait une omission involontaire), il faudrait alors voir une double exception à l’article 816 du code civil : le partage ne peut être demandé que s’il n’y a pas eu d’acte de partage… sauf à ce que le premier partage n’ait été que partiel ou à ce qu’il ait omis certains biens indivis.

Pour toutes ces raisons, l’arrêt est critiquable, en ce qu’il entérine l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire d’une indivision dans laquelle il restait à partager un bien recelé et une indemnité de rapport (à supposer que ces allégations puissent être prouvées). Au-delà de cette objection substantielle, la solution rendue ne participe pas d’une bonne administration de la justice. Voilà un justiciable qui sera contraint d’exercer une nouvelle action en justice pour espérer être rétabli dans ses droits. Cette nouvelle action se heurtera elle-même à de nouveaux écueils : l’autorité de la chose jugée, qui pourrait lui être opposée ; le choix du fondement, qui n’apparaît pas clairement à la lecture de la solution posée ; la prescription des actions en nullité du partage amiable et en complément de part, qui pourrait être retenue si la présente action, jugée irrecevable, ne vaut pas comme acte interruptif. Le tout, alors même que la première action n’était pas réellement mal fondée, puisqu’une fois encore, un partage complémentaire (auquel il avait droit, semble-t-il) n’est rien d’autre qu’un nouveau partage judiciaire limité à certains biens (ce qui était précisément l’objet de sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage). Au temps pour les impératifs de célérité de la justice…