Dans cette affaire, une femme décède en février 1986 et laisse pour lui succéder ses trois filles : Madame U., Madame F. et Madame D., épouse K. Par un acte du 8 novembre 1986, il est procédé au partage de la succession et Madame D., épouse K., reçoit la propriété d’un certain nombre de parcelles au titre de sa créance de salaires différés en sus de celles correspondant à sa part réservataire. Le temps passe et le 27 septembre 2011, elle décède en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur K. Le veuf voit alors les sœurs de sa défunte épouse se rappeler à son bon souvenir et soutenir que les parcelles reçues étant présents en nature dans la succession de leur sœur, elles demandaient le bénéfice du droit de retour de l’article 757-3 du code civil. Le conflit opposant le veuf et ses belles-sœurs finit très logiquement devant les juridictions.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Limoges, 5 déc. 2019) fait droit aux demandes des sœurs de la défunte. Les juges du fond ont considéré que l’ensemble des biens attribués à Madame D., épouse K., par l’acte de partage intervenu en 1986, se retrouvant en nature au jour de l’ouverture de sa succession, constituaient l’assiette pour l’exercice du droit de retour sur le fondement de l’article 757-3 du code civil. La cour d’appel applique alors le droit de retour légal des collatéraux privilégiés sur l’ensemble des parcelles reçues par l’épouse de Monsieur K. tant au titre de sa part successorale que celles reçues en contre partie de sa créance de salaires différés.
Le requérant forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision demandant à la Haute juridiction de statuer sur le périmètre du droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Au soutien de son recours, le veuf soulignait que l’intégralité des parcelles ne pouvaient pas faire l’objet de ce droit de retour légal puisque les 3/5e des parcelles en question avaient été attribuées à feu son épouse pour payer la créance de salaires différé dont elle bénéficiait. Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de dire si le droit prévu à l’article 757-3 du code civil devait être appliqué indistinctement à tous les biens reçus des parents prédécédés et présents en nature dans la succession alors même qu’une partie de ceux-ci constituaient la contrepartie d’une créance de salaires différés. La première chambre civile répond par la négative et censure...