La décision du juge chargé du contrôle d’une instruction confiée à un technicien qui statue sans respecter le principe de la contradiction est-elle susceptible d’une voie de recours immédiate ?

Telle est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation le 3 mars 2022 dans un arrêt promis aux honneurs de la publication.

Il est peu dire que la procédure consécutive à la désignation d’un juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne suscite pas un contentieux abondant. L’article 155-1 du code de procédure civile se borne à indiquer que le président de la juridiction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, désigner un tel juge et, quelques arrêts mis à part, la Cour de cassation n’a guère eu à connaître d’affaires concernant ce magistrat.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un juge de la mise en état avait ordonné une mesure d’instruction et ordonné à certaines parties de consigner une certaine somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert (C. pr. civ., art. 269). Nul n’ignore à ce sujet que si la partie ne consigne pas la somme prévue, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité (C. pr. civ., art. 271). Le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien avait ainsi décidé de relever une partie de la caducité, mais, et c’est là le cœur du problème, il y avait procédé sans provoquer les explications des autres.

Cette entorse au jeu de la contradiction a conduit à la formation d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation qui, en l’absence de tout excès de pouvoir, ont tous deux été déclarés irrecevables.

Cette irrecevabilité mérite quelques explications.

Si le pourvoi a été déclaré irrecevable (et l’appel avant lui), c’est que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction confiées à un technicien ne fait que veiller à la bonne exécution des mesures d’instruction. Les décisions qu’il rend sont donc relatives à l’exécution des mesures et, par application de l’article 170 du code de procédure civile, ne peuvent en principe être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond (Civ. 2e, 26 oct. 2006, n° 05-18.555 NP). Certes, il en va différemment si la mesure d’instruction est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : parce que le juge épuise alors sa saisine en ordonnant la mesure d’instruction, sa décision peut faire l’objet d’un appel immédiat (Civ. 2e,...

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