La garantie d’éviction « dérive de la nature même du contrat de vente », puisqu’il est en effet « impossible qu’en ne vendant rien on touche un prix » (v. les discours de Portalis et de Grenier lors de la présentation au corps législatif des textes relatifs au contrat de vente, in P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, T. XIV, 1827, p. 122 et p. 198). Cette garantie protège l’acquéreur contre les troubles causés à sa possession paisible du bien. Lorsque le trouble émane d’un tiers, la garantie d’éviction peut être invoquée soit à titre incident en appelant le vendeur à la cause (C. pr. civ., art. 334), soit à titre principal, c’est-à-dire dans une instance à laquelle l’auteur du trouble demeure étranger (C. civ., art. 1640). Dans cette dernière hypothèse, la garantie ne joue que si un trouble de droit actuel, imputable au vendeur et ignoré par l’acquéreur, est caractérisé. Si les acquéreurs agissent généralement une fois évincés, il arrive parfois qu’ils assignent leur vendeur avant toute éviction effective. Tel était le cas en l’espèce.

Dans les circonstances ayant débouché sur l’arrêt rapporté, un couple a acquis une propriété clôturée décrite dans l’acte authentique de vente comme comprenant, entre autres, une piscine hors sol. Postérieurement à la vente, Il apprend que la piscine ainsi qu’une partie de la clôture empiètent sur le fonds voisin par deux missives du propriétaire de ce dernier. Les acquéreurs assignent alors, sept ans après la première lettre, le couple vendeur sur le fondement du dol et de la garantie d’éviction.

La cour d’appel les déboute au motif qu’ils « échouent à établir la preuve d’un trouble de droit actuel dont l’origine serait imputable » aux vendeurs, car le contenu des courriers envoyés « ne caractérise pas l’éviction ou...

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