Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.

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Code des procédures collectives 2022, annoté & commenté Droit et pratique des procédures collectives 2021/2022
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