L’action en répétition prévue par l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu’elle est exercée à l’encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée non seulement contre celui qui a reçu le paiement, mais aussi contre celui pour le compte duquel il a été reçu.