Les termes de comparaison retenus par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification au titre de l’ISF concernaient, pour chaque année fiscale, trois ventes d’immeubles intervenus dans le même arrondissement de Paris et pour lesquelles étaient précisés l’adresse, l’année, le matériau de construction, le nombre d’étages, la présence éventuelle d’une terrasse ou d’un jardin et la surface pondérée développée hors œuvre. En cet état, le juge de l’impôt, qui a examiné de manière concrète les termes de comparaison proposés par l’administration, a pu déclarer la procédure régulière.

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