Par Le Batonnier le lundi 5 février 2024
Catégorie: Actualités juridiques

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 janvier 2024

Aide juridictionnelle

Contestation des appréciations d’ordre juridique permettant de fixer le montant des frais alloués à un avocat désigné au titre de l’AJ

Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre une juridiction pour statuer sur une demande formée par un avocat au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle. Un tel recours est par suite irrecevable. (CE 29 janv. 2024, n° 471129 B)

Contrats

Faculté de résiliation

L’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié par la direction de l’école, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge. (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 21-23.233, F-B)

Vente immobilière : point de départ de la prescription

Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d’information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté. (Civ. 3e, 1er févr. 2024, n° 22-13.446, FS-B)

Hospitalisation sans consentement

Représentation de l’intéressé et procédure

Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire.
Si l’assistance ou la représentation par un avocat est prévue par ces textes, c’est, d’une part, uniquement au bénéfice du patient, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant, par le premier président de sorte que le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :