Les installations et ouvrages fondés en titre sur les cours d’eau peuvent perdre leur droit à l’usage de l’eau et ce, indépendamment de l’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée au titre de la police de l’eau.
Les installations et ouvrages fondés en titre sur les cours d’eau peuvent perdre leur droit à l’usage de l’eau et ce, indépendamment de l’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée au titre de la police de l’eau.