Ne donne pas lieu à l’application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, le heurt d’un piéton par un tramway dès lors que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage.
Ne donne pas lieu à l’application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, le heurt d’un piéton par un tramway dès lors que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après ce passage.