S’il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un dommage corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du dommage initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation, une demande en réparation de l’aggravation ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue.