Bien qu’en vertu de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, alors applicable en la cause, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel, le droit d’accès au juge exclut que ce délai puisse courir tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur une demande d’aide juridictionnelle formée dans ce délai.