Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément » et que « dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical ». Ainsi, s’inscrivant dans les pas du Conseil d’État, la Cour de cassation juge dorénavant que la condition d’anormalité du dommage visée par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique est remplie alors même que les conséquences de l’acte médical sont identiques à celles auxquelles était exposée la victime par l’évolution prévisible de la maladie dès lors qu’elles sont survenues de manière prématurée.