Selon les articles 1103 et 2052 du code civil, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En procédant à une nouvelle évaluation des besoins de la victime sans tenir compte de la transaction, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée y étant attachée.