En application de l’article 7, § 1, b), du règlement Bruxelles I bis, en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, le premier doit prévaloir.
En application de l’article 7, § 1, b), du règlement Bruxelles I bis, en cas de divergence entre le lieu de livraison stipulé au contrat et le lieu matériel effectif de livraison, le premier doit prévaloir.