En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.