Si l’information publiée avant le début de l’arbitrage dans un annuaire professionnel doit être regardée comme notoire, les parties ne sont pas tenues de poursuivre leurs recherches après le début des opérations d’arbitrage ; il incombe à l’arbitre d’informer les parties de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité survenant après l’acceptation de sa mission.