La majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation d’une dépendance du domaine public fluvial ne peut être légalement établie au nom de l’ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n’est pas opposable aux tiers faute d’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 4121-2 du code des transports.