Si la donation-partage peut résulter de deux actes distincts et successifs, il convient que le partage soit opéré sous la direction du donateur ou, à tout le moins, sous sa médiation. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte de donation qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.