Pour la Cour de cassation, l’information du procureur de la République telle que l’exige l’article L. 172-5 du code de l’environnement ne s’applique pas à la constatation d’infractions sur un terrain agricole. De même, la seule circonstance qu’un terrain agricole soit clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile.