L’obligation de justifier dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité ; dans son appréciation de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.