En l’absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, la résolution de la vente peut être constatée, à l’occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution. Mais cette action déroge au droit commun de l’article 1654 du code civil et ne peut l’être que sur le fondement des dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution (art. L. 322-12), qui dérogent à celles du droit commun de la vente, et tant que le prix de vente n’a pas été payé.