Une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6, ne peut suppléer la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception.
Une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6, ne peut suppléer la notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception.