Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.