Il n’y a voie de fait ouvrant la compétence du juge judiciaire pour réparer les conséquences dommageables d’un acte administratif, que lorsque cet acte a pour effet de porter atteinte à une liberté individuelle ou d’éteindre le droit de propriété, et l’abattage par une commune d’une haie, implantée sur une propriété privée, parce que n’aboutissant pas à l’extinction du droit de propriété, n’est pas constitutif d’une voie de fait.