Seul l’usufruitier ayant qualité de bailleur en raison de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, les conditions de validité d’un congé pour reprise d’un logement délivré à un locataire d’habitation ne s’apprécient qu’au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l’usufruitier.