La Cour de cassation précise à nouveau le régime des soins psychiatriques sans consentement à travers, cette fois-ci, la comparution du requérant. Le directeur d’établissement qui sollicite la prolongation de la mesure n’a pas à être présent physiquement pour que le juge de la liberté et des détentions ou le premier président de la cour d’appel puisse statuer. C’est une solution conforme à la lettre de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique ainsi qu’à la ligne jurisprudentielle impulsée par la haute juridiction.