La Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article L. 751-2 du code du commerce qui prévoit la présence sans droit de vote aux séances de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de personnalités qualifiées devant analyser la situation du tissu économique et l’impact du projet sur celui-ci est incompatible avec l’article 14, point 6, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.