Est constitutif d’un manquement au principe général du droit d’impartialité, et d’une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, la circonstance que le dirigeant d’une société, assistante à maîtrise d’ouvrage d’une commune, ait participé à l’analyse et à la notation des offres et soit le fournisseur du groupement attributaire.